Décret n°95-315 du 23 mars 1995

Article 1

Créé le 24 mars 1995

La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 susvisée, est instituée au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.
Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du vendredi 24 mars 1995 au mardi 31 décembre 2013

La partie nationale du système d'information Schengen, créée au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990 susvisée, est instituée au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, instance ayant la compétence centrale, désignée en application de l'article 108 de cette convention.

Cette instance représente la partie nationale auprès des parties contractantes ou des pays tiers.