Décret n°95-313 du 21 mars 1995

Article 3

Créé le 23 mars 1995 · En vigueur depuis le 18 janvier 2001

Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert :
1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé en application du 1° de l'article 1er du présent décret ;
2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.
Les années de services ouvrant droit à la priorité de mutation mentionnée à l'alinéa précédent sont prises en compte, pour les fonctionnaires visés aux 1° et 2° de l'article 1er, à compter du 1er janvier 2000.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 janvier 2001

Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de

1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé en application du 1° de l'

article 1er

du présent décret ;

2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'

article 1er

du présent décret.

Les années de services ouvrant droit à la priorité de mutation mentionnée à l'alinéa précédent sont prises en compte, pour les fonctionnaires visés aux 1° et 2° de l'

article 1er

, à compter du 1er janvier 2000.

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au mercredi 17 janvier 2001

Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de

1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans

article 1er

du présent décret ;

2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'

article 1er

du présent décret.

En vigueur du jeudi 23 mars 1995 au jeudi 11 mai 1995

Le droit de mutation prioritaire prévu au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles est ouvert :

1° Aux fonctionnaires de police qui justifient de sept ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain déterminé en application du 1° de l'

article 1er

du présent décret ;

2° Aux autres fonctionnaires civils de l'Etat qui justifient de cinq ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain déterminé, selon le cas, en application des 2° et 3° de l'

article 1er

du présent décret.