Abrogé par Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 37
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.