Décret n°95-31 du 10 janvier 1995

Article 18

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 13 juin 2013 au 31 janvier 2019

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2013-491 du 10 juin 2013art. 25

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 12 juin 2013