Article 104
- Le droit national de la Partie contractante signalante s'applique au signalement, sauf conditions plus exigeantes prévues par la présente Convention.
- Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières, le droit de chaque Partie contractante est applicable aux données intégrées dans la partie nationale du Système d'Information Schengen. 3. Pour autant que la présente Convention ne prévoit pas de dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, le droit national de la Partie contractante requise qui exécute la conduite à tenir est applicable. Dans la mesure où la présente Convention prévoit des dispositions particulières concernant l'exécution de la conduite à tenir demandée par le signalement, les compétences en matière de conduite à tenir sont régies par le droit national de la Partie contractante requise. Si la conduite à tenir demandée ne peut être exécutée, la Partie contractante requise en informe la Partie contractante signalante sans délai.
1 version