Article 103
Chaque Partie contractante veille à ce qu'en moyenne toute dixième transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d'Information Schengen par l'instance gestionnaire du fichier, aux fins du contrôle de l'admissibilité de l'interrogation.
L'enregistrement ne peut être utilisé qu'à cette fin et est effacé après six mois.
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