Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Article 62

1. En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante.
2. Une amnistie prononcée par la Partie contractante requise ne fait pas obstacle à l'extradition sauf si l'infraction relève de la juridiction de cette Partie contractante.
3. L'absence d'une plainte ou d'un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu'en vertu de la législation de la Partie contractante requise, ne porte pas atteinte à l'obligation d'extrader.

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Article 62

1. En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante.
2. Une amnistie prononcée par la Partie contractante requise ne fait pas obstacle à l'extradition sauf si l'infraction relève de la juridiction de cette Partie contractante.
3. L'absence d'une plainte ou d'un avis officiel autorisant les poursuites, qui ne sont nécessaires qu'en vertu de la législation de la Partie contractante requise, ne porte pas atteinte à l'obligation d'extrader.