Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 13

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2010

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 29

Lorsqu'ils accèdentà un posteà responsabilité,

au sens de

l'article 15du décret n° 2008-512du 29 mai 2008,

les membres du présent cadred'emplois sont astreintsà suivre, dans un délaide six mois à compterde leur affectation sur

l'emploi considéré, une formation,

d'une durée de trois jours,dans les conditions prévues parle même décret.

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au samedi 4 mai 2002

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de

article 11

.

Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'

article 12

aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au jeudi 5 février 1998

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 11

.

Lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'

article 12

aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.