Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 5

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2010

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 29

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le

L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du vendredi 29 février 2008 au lundi 30 juin 2008

Modifié parDécret n°2008-182 du 26 février 2008art. 4 (V)

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue

article 3 les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude

article 3 les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 février 2008

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue

article 3

les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude

article 3

les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le

En vigueur du mardi 3 février 2004 au dimanche 31 décembre 2006

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue

article 3

les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services effectifsaccomplisdans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre

II. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude

article 3

les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le

En vigueur du jeudi 13 février 2003 au lundi 2 février 2004

I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen d'au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi technique d'une collectivité territoriale, de l'Etat ou de leurs établissements publics administratifs, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales comporte une épreuve d'entretien avec le jury portant principalement sur l'expérience professionnelle de l'intéressé.

II. -Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

les membres du cadre d'emplois des agents de maîtriseterritoriaux et les membres du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux titulaires du grade d'agent technique principal ou d'agent technique en chef, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, comptantà cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou de détachement, et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 12 février 2003

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 3

ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au jeudi 19 octobre 1995

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.