Décret n°95-289 du 15 mars 1995

Art. 2. - I. - Au chapitre Ier du titre III du décret du 31 mai 1955 susvisé, sont ajoutés les articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés:
<< Art. 20-1. - Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension ou de son allocation, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé ou à son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il s'agit de l'allocation. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension ou allocation, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
<< L'entrée en jouissance de la pension ou allocation allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
<< Art. 20-2. - Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. >> II. - L'article 36 du décret du 18 octobre 1952 susvisé est abrogé.

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