Décret n°95-276 du 9 mars 1995

Article 9

Abrogé1 septembre 1998

Créé le 1 juillet 1995

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
I. - Par le propriétaire ou le détenteur de bovins :
1° De contrevenir aux règles de préidentification ou d'identification des bovins définies à l'article 1er ;
2° De ne pas signaler, dans les conditions définies à l'article 2, l'animal qui a perdu ses repères d'identification ou de préidentification ;
3° De ne pas tenir et mettre à jour un registre des bovins, dans les conditions définies à l'article 3 ;
4° D'exposer, mettre en vente, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié, non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 4 ;
5° De faire circuler un bovin non identifié ou non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'article 5 ;
6° De ne pas remettre le document d'accompagnement dans les cas énumérés à l'article 6.
II. - Par l'exploitant d'abattoir, de méconnaître les obligations définies au 1° de l'article 6.
III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de méconnaître l'obligation définie au 2° de l'article 6.
IV. - Par toute personne, d'apposer le repère d'identification sans y être autorisée dans les conditions définies à l'article 7 ou, si elle y est autorisée, de méconnaître les règles d'identification définies au II de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 1998

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au lundi 31 août 1998

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

I. - Par le propriétaire ou le détenteur de bovins :

1° De contrevenir aux règles de préidentification ou d'identification des bovins définies à l'

article 1er

;

2° De ne pas signaler, dans les conditions définies à l'

article 2

, l'animal qui a perdu ses repères d'identification ou de préidentification ;

3° De ne pas tenir et mettre à jour un registre des bovins, dans les conditions définies à l'

article 3

;

4° D'exposer, mettre en vente, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié, non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'

article 4

;

5° De faire circuler un bovin non identifié ou non préidentifié ou non muni de son document d'accompagnement, dans les conditions définies à l'

article 5

;

6° De ne pas remettre le document d'accompagnement dans les cas énumérés à l'

article 6

.

II. - Par l'exploitant d'abattoir, de méconnaître les obligations définies au 1° de l'

article 6

.

III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de méconnaître l'obligation définie au 2° de l'

article 6

.

IV. - Par toute personne, d'apposer le repère d'identification sans y être autorisée dans les conditions définies à l'

article 7

ou, si elle y est autorisée, de méconnaître les règles d'identification définies au II de l'

article 1er

.