Décret n°95-276 du 9 mars 1995

Article 4

Abrogé1 septembre 1998

Créé le 1 juillet 1995

Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de moins de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas préidentifié, ou identifié et muni de son document d'accompagnement ; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié et muni de son document d'accompagnement ; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu aux mêmes obligations, en cas de prêt, de don ou de mise en pension d'animaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 1998

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au lundi 31 août 1998

Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de moins de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas préidentifié, ou identifié et muni de son document d'accompagnement ; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié et muni de son document d'accompagnement ; celui-ci est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu aux mêmes obligations, en cas de prêt, de don ou de mise en pension d'animaux.