Décret n°95-276 du 9 mars 1995

Article 2

Abrogé1 septembre 1998

Créé le 1 juillet 1995

Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une préidentification ou d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence ; à cet effet, il est tenu de signaler tout animal qui a perdu l'un de ses repères à l'organisme responsable de l'exécution de l'identification dont il relève, dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.
Cette disposition s'applique également pour les repères d'origine des bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, dans l'attente de l'attribution d'un numéro national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 1998

En vigueur du samedi 1 juillet 1995 au lundi 31 août 1998

Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ayant fait l'objet d'une préidentification ou d'une identification est tenu de maintenir celle-ci en permanence ; à cet effet, il est tenu de signaler tout animal qui a perdu l'un de ses repères à l'organisme responsable de l'exécution de l'identification dont il relève, dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Cette disposition s'applique également pour les repères d'origine des bovins provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, dans l'attente de l'attribution d'un numéro national.