Décret n°95-275 du 9 mars 1995

Art. 8. - Il est inséré après l'article 7.6 du même décret un article 7.7 ainsi rédigé:
<< Art. 7.7. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés dans les conditions fixées par l'article 7.4 ci-dessus. >>

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