Décret n°95-272 du 8 mars 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé1 août 1996
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995

Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire.
La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, reclassés en application de l'article 66 ci-dessous.
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995

Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé et exerçant dans un établissement d'enseignement agricole.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
Technicien principal
de laboratoire
Technicien en chef
de laboratoire
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
Technicien principal
de laboratoire
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
Echelon provisoire
Ancienneté acquise.
Technicien de laboratoire de classe normale
Technicien principal
de laboratoire
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Technicien
de laboratoire
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 mai 1972 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre.
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 ci-dessus, le premier recrutement de techniciens de laboratoire, en application des dispositions du 2° de cet article, est fait par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé est compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995

Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents appartenant au corps des techniciens de laboratoire affectés dans des établissements d'enseignement agricole publics.
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
TECHNICIEN EN CHEF
de laboratoire
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
de classe exceptionnelle
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
2e échelon
7e échelon
1er échelon
Echelon provisoire
TECHNICIEN DE LABORATOIRE
de classe normale
TECHNICIEN PRINCIPAL
de laboratoire
7e échelon
6e échelon
TECHNICIEN
de laboratoire
6e échelon
11e échelon
5e échelon
10e échelon
4e échelon
8e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
2e échelon
Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date de son application aux personnels en activité, en application de l'article 66 ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 1 août 1996

En vigueur du samedi 11 mars 1995 au mercredi 31 juillet 1996

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70