Décret n°95-272 du 8 mars 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 août 1996
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Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995 · Abrogé le 1 août 1996

Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics comprend trois grades :
a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons ;
b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons ;
c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.
Abrogé1 août 1996

Créé le 11 mars 1995 · Abrogé le 1 août 1996

Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics collaborent avec les professeurs des disciplines scientifiques à la préparation des travaux pratiques et expériences réalisées pendant les cours. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique. Ils peuvent assister les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques ou des cours.
Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel scientifique. Ils peuvent être appelés à participer à des actions de formation continue, notamment à l'égard des autres personnels de laboratoire.
Ils ont vocation, à titre prioritaire, à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

Abrogé depuis le jeudi 1 août 1996

En vigueur du samedi 11 mars 1995 au mercredi 31 juillet 1996

CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article 48
Article 49