JORF n°60 du 11 mars 1995

Art. 3. - L'article 2 du décret du 20 mai 1969 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 2. - L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 2 du décret du 20 mai 1969 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 2. - L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens. >>