Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

Article 23

Créé le 12 janvier 1995

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 31 mai 2011