Abrogé1 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mai 2011
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.