Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

Article 14

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mai 2011

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 mai 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 28

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au samedi 4 mai 2002