Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mai 2011
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.