Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

Article 12

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 mai 2011

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 mai 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 28

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au samedi 4 mai 2002