Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 18-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 juillet 2012

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012art. 31

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 juillet 2012

Modifié parDécret n°2009-1711 du 29 décembre 2009art. 5

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pourl'accès aux grades

d' avancement du cadre d'emploisdes rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant

des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30décembre 2005 relatifau détachement sans limitationde durée de fonctionnaires de l'Etat en application

de l'

article 109 de la loi2004-809 du 13 août 2004 relativeaux libertés et responsabilités locales sont assimilésà des services accomplis dansle grade etdans le cadre d'emploisdes rédacteurs territoriaux.

En vigueur du samedi 24 septembre 2005 au dimanche 1 juin 2008

I.-Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'

article 17

et au dernier alinéa de l'

article 18

, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux

II.-Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1 / (D + d-A).

III.-Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'

article 12

du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les

IV.-Les dispositions du III s'appliquent à compter de la cinquième année de la mise en oeuvre des règles prévues au I.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 23 septembre 2005

I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le présent décret, par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'

article 17

et au dernier alinéa de l'

article 18

, le nombre maximal de rédacteurs ou de rédacteurs principaux pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé annuellement par un ratio de promotion fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

II. - Ce ratio s'applique à l'effectif des fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Il est déterminé en retenant l'inverse de la différence entre, d'une part, la durée totale moyenne de carrière du grade des fonctionnaires promouvables pour atteindre le dernier échelon (D), majorée de 50 % de la durée de l'avant-dernier échelon (d), et, d'autre part, la durée moyenne prévue par chaque statut particulier pour être promouvable au grade supérieur (A), soit 1/(D + d-A).

III. - Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, par dérogation aux dispositions de l'

article 12

du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Néanmoins, par dérogation à l'article 13 du décret du 3 mai 2002 précité, lorsque le mode de calcul conduit à ne pas pouvoir prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.