Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 juillet 2012
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Décret n°95-25 du 10 janvier 1995
Article 10
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 juillet 2012
Les stagiaires, lorsde leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon dugrade de début, sous réserve des dispositions du chapitre Ier dudécret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006
Les règles
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⏺ de rémunération des stagiaires ainsi que les règles applicables pour leur classement dansle ⏺ grade initial sont déterminéespar ⏺
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⏺ le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant
⏺ les dispositions statutaires communes applicablesaux cadres
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⏺ d'emploisdes fonctionnairesde la catégorie B de la fonction publique
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territoriale.
En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 4 mai 2002
Les stagiaires mentionnés à l'
article 7
sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de rédacteur territorial.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de rédacteur territorial, déterminé en application des règles fixées par les articles
11
,
12
et le dernier alinéa de l'
article 13
ci-dessous.
Lorsque les fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles
11
,
12
et
13
, à l'échelon du grade de rédacteur territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'
article 9
ci-dessus.