Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 5

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 juillet 2012

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :

1° Les adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;

2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 juillet 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 27

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 30 juin 2008

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 31 décembre 2004