Art. 5. - La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise:
1o Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
2o Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.
1o Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
2o Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.