Décret n°95-245 du 1 mars 1995

Art. 3. - La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire.
Lors de la réception du remboursement, le comptable de l'établissement devra aviser, le cas échéant, le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.

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