Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Créé le 5 mars 1995
Les agents compétents peuvent considérer comme excessive la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur du bien ou du produit mis en cause et réaliser eux-mêmes une estimation de l'exemplaire prélevé.
Un récépissé est remis au propriétaire ou au détenteur du bien ou du produit mis en cause ; il y est fait mention de la nature de l'exemplaire prélevé, de la valeur déclarée ou, le cas échéant, estimée par le ou les agents.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature du bien ou du produit prélevé, ainsi que la valeur déclarée ou, le cas échéant, la valeur estimée par le ou les agents.