Abrogé3 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38
Créé le 5 mars 1995
Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.