Décret n°95-240 du 3 mars 1995

Article 5

Créé le 5 mars 1995

Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.

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Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 38

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au jeudi 2 octobre 2014

Les agents désignés à l'

article 16

de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'

article 1er

-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.