Décret n°95-24 du 9 janvier 1995

Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé un alinéa ainsi rédigé:
<< L'autorisation de sortie temporaire des biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils entrent dans les catégories 7 à 11 de l'annexe au présent décret, le ministre peut subordonner l'autorisation à la présentation des biens dans un lieu qu'il détermine. >>

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