Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 21
Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.