Décret n°95-215 du 27 février 1995

Article 5

Créé le 1 mars 1995 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

L'exonération est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la fraction égale, à chaque versement de la rémunération, au produit du nombre d'heures de travail rémunérées par la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable à cette rémunération.

Pour les salariés dont la rémunération est indépendante de la durée du travail, la fraction de la rémunération exonérée est calculée compte tenu d'un nombre forfaitaire d'heures égal à la durée légale ou conventionnelle du travail correspondant à la période d'emploi ou, à défaut, de la périodicité du versement de la rémunération.

Pour les salariés des entreprises de pêche maritime, l'exonération porte sur les contributions patronales correspondant au salaire forfaitaire de la catégorie déterminée par le décret pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Effets de cet article

cite

 article 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée Code de la sécurité socialeart. L242-1

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au samedi 29 septembre 2018