Décret n°95-215 du 27 février 1995

Article 2

Créé le 1 mars 1995

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le droit à exonération est apprécié au titre de chacun des établissements, indépendamment de l'activité des autres établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1995