JORF n°49 du 26 février 1995

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Article 19

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans le nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine quand l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de sa nomination à l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec les membres du corps des attachés d'administration de l'aviation civile.

Article 20

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile.