JORF n°48 du 25 février 1995

TITRE V : Contrôleurs divisionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Article 22

Les contrôleurs divisionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.
2e
Sans conservation de l'ancienneté acquise.
1er
Ancienneté inférieure à 2 ans.
1er
Avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 23

Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 15 mars 1994.