Abrogé18 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 27
Créé le 17 février 1995
L'intervention, dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, d'un avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, donne lieu au versement forfaitaire par l'Etat d'un droit de plaidoirie pour les missions achevées correspondant aux procédures dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux.