Décret n°95-161 du 15 février 1995

Article 3

Créé le 17 février 1995

L'intervention, dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, d'un avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, donne lieu au versement forfaitaire par l'Etat d'un droit de plaidoirie pour les missions achevées correspondant aux procédures dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au jeudi 17 mars 2011