Décret n°95-1355 du 29 décembre 1995

Article 4

Créé le 31 décembre 1995

La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service ou de l'organisme intéressé dès lors qu'elle est régulière et complète en ce qui le concerne.
Pour la demande d'aide régie par le décret du 11 avril 1994 susvisé, la déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut présentation de la demande auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Le délai d'instruction de la demande d'aide par ces services ne court toutefois qu'à compter de la réception des données complètes la concernant.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 avril 1998

Abrogé parDécret n°98-252 du 1 avril 1998art. 8 (VT) JORF 4 avril 1998

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au vendredi 3 avril 1998

La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service ou de l'organisme intéressé dès lors qu'elle est régulière et complète en ce qui le concerne.

Pour la demande d'aide régie par le décret du 11 avril 1994 susvisé, la déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut présentation de la demande auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Le délai d'instruction de la demande d'aide par ces services ne court toutefois qu'à compter de la réception des données complètes la concernant.