Décret n°95-1307 du 14 décembre 1995

Article 5

Périmé31 décembre 2000

Créé le 21 décembre 1995

La taxe est liquidée et recouvrée par chaque centre technique auprès des industriels qui retiennent sur le prix des cannes les sommes correspondant aux taxes qui sont à la charge des planteurs. En cas de paiement tardif, l'action en recouvrement de la taxe, majorée de 10 p. 100, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du jeudi 21 décembre 1995 au samedi 30 décembre 2000