Décret n°95-1300 du 19 décembre 1995

Article 18

Créé le 20 décembre 1995 · En vigueur du 23 février 2006 au 30 septembre 2015

L'établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A compter de la publication du présent décret, la propriété des collections du Conservatoire national supérieur de musique est transférée à l'Etat.
Ces collections sont gérées par la Cité de la musique selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts.
Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, est placé auprès du directeur du musée de la musique. Il est consulté par celui-ci sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée et sur les modalités de prêt et de dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire du musée de la musique ainsi que sur toute autre question que le directeur lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015art. 35

En vigueur du jeudi 23 février 2006 au mercredi 30 septembre 2015

L'établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat

Ces collections sont gérées par la Cité de la musique

Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par arrêté

En vigueur du mercredi 20 décembre 1995 au mercredi 22 février 2006

L'établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A compter de la publication du présent décret, la propriété des collections du Conservatoire national supérieur de musique est transférée à l'Etat.

Ces collections sont gérées par la Cité de la musique selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts.

L'établissement acquiert et conserve pour le compte de l'Etat les oeuvres achetées sur les crédits dont il dispose, ainsi que les dons et legs qui pourraient lui être consentis.

L'acquisition, à titre onéreux sur les ressources de l'établissement et à titre gratuit, d'oeuvres et objets destinés à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général sur proposition du directeur du musée et après avis du conseil artistique des musées nationaux et du comité consultatif des musées nationaux.

Un conseil scientifique, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, est placé auprès du directeur du musée de la musique. Il est consulté par celui-ci sur les orientations de la politique scientifique et culturelle du musée et sur les modalités de prêt et de dépôt des oeuvres inscrites à l'inventaire du musée de la musique ainsi que sur toute autre question que le directeur lui soumet sur la gestion scientifique des collections du musée.