Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995

Article 4

Créé le 20 décembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2002 au 20 mai 2009

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 20 mai 2009

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Letitulaire qui, avant le terme normalde son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appeléou qui démissionnedoit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du mercredi 20 décembre 1995 au mardi 19 mars 2002

Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.