Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995

Article 3

Créé le 20 décembre 1995 · En vigueur du 7 juillet 2000 au 20 mai 2009

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de trente-trois membres répartis de la manière suivante :
  • trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur ;
  • les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 7 juillet 2000 au mercredi 20 mai 2009

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par

Il se compose de trente-troismembres répartis de la manière suivante :

trente membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur ;

les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.

En vigueur du mercredi 20 décembre 1995 au jeudi 6 juillet 2000

Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.

Il se compose de trente et un membres répartis de la manière suivante :

Vingt-huit membres élus, chaque année, en leur sein par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ;

Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.