Abrogé28 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1
Créé le 1 septembre 1994
Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.
Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.