JORF n°31 du 5 février 1995

CHAPITRE II : Nomination et titularisation

Article 8

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés bibliothécaires adjoints de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils peuvent recevoir une formation.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les nominations des bibliothécaires adjoints stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9

A l'issue du stage, les bibliothécaires adjoints stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les bibliothécaires adjoints stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les bibliothécaires adjoints recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.