Décret n°95-120 du 2 février 1995

Article 9

Créé le 5 février 1995

A l'issue du stage, les bibliothécaires adjoints stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les bibliothécaires adjoints stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les bibliothécaires adjoints recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-326 du 13 avril 2001art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

A l'issue du stage, les bibliothécaires adjoints stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les bibliothécaires adjoints stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les bibliothécaires adjoints recrutés en application du 2° de l'

article 4

ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.