Abrogé par Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 - art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001
Créé le 5 février 1995
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les bibliothécaires adjoints stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les bibliothécaires adjoints recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.