Décret n°95-120 du 2 février 1995

Article 4

Créé le 5 février 1995

Les bibliothécaires adjoints sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres appartenant aux corps du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

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Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-326 du 13 avril 2001art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

Les bibliothécaires adjoints sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'

article 5

ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres appartenant aux corps du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.