Décret n°95-120 du 2 février 1995

Article 7

Créé le 5 février 1995

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001