Décret n°95-1197 du 6 novembre 1995

Article 3

Créé le 10 novembre 1995

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placées les directions territoriales de la police nationale, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.

Historique des versions

Modifié parDécret n°2026-653 du 22 juillet 2026art. 8

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placées les directions territorialesde la police nationale, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1723 du 30 décembre 2014art. 2

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets de zone de défense etde sécuritéet, dans les départements d'outre-mer, des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2014

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, ou auprès du représentant de l'Etat, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou auprès du haut-commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre

En vigueur du vendredi 27 décembre 1996 au vendredi 30 décembre 2005

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives

Les commissions administratives paritaires locales peuvent, par arrêté du ministre de l'intérieur, recevoir compétence pour siéger en conseil de discipline.

En vigueur du vendredi 10 novembre 1995 au jeudi 26 décembre 1996

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable de commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.