JORF n°246 du 21 octobre 1995

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert:
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) Des indemnités de dépossession ou de pertes prévues à l'article 5,
paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.


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Version 1

Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert:

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;

e) Des indemnités de dépossession ou de pertes prévues à l'article 5,

paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.