JORF n°240 du 14 octobre 1995

Article 6

Article 6

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 4

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Les membres du conseil d'administration mentionnés au de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 juin 2003

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il vote le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent. Il approuve les transactions et peut autoriser le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine.

Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 1995

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il vote le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs de décision au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.