Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 8

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 4 avril 2011 au 10 février 2015

I. - Pour bénéficier des aides à la production de vidéomusiques prévues au paragraphe 1 (2° b) de l'article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent :

1° Soit avoir produit des oeuvres antérieurement diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service mentionné au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du présent décret puis sélectionnées, en raison de leur qualité artistique, par décision du directeur général du Centre national de la du cinématographie après avis de la commission prévue au paragraphe I (3°) de l'article 5 du présent décret.

Ces oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion ou de la première mise à disposition du public, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont portées les sommes susceptibles de lui être octroyées pour la production d'oeuvres nouvelles.

2° Soit produire des oeuvres, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue au paragraphe I (3°) de l'article 5 du présent décret.

Les demandes doivent être présentées, avant le début des prises de vues, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des crédits affectés aux aides à la production des oeuvres prévues au paragraphe 1 ci-dessus. La part des crédits consacrés aux aides prévues au 2° ne doit pas exceder 20 p. 100 du total.

III. - Le versement des aides prévues au présent article est effectué après examen d'un dossier présenté selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce dossier comprend notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation au regard des organismes sociaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 8

I. - Pour bénéficier des aides à la production de

article 1er du présent décret, les entreprises de production doivent :

1° Soit avoir produit des oeuvres antérieurement diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service mentionné au paragraphe IV (1°) de l'article 4 du présent décret puis sélectionnées, en raison de leur qualité artistique, par décision du directeur général du Centre national de la du cinématographie après avis de la commission prévue au paragraphe I (3°) de l'

article 5 du présent décret.

Ces oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion ou de la première mise à disposition du public, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de

2° Soit produire des oeuvres, sélectionnées en raison de leur

article 5 du présent décret.

Les demandes doivent être présentées, avant le début des prises

II. - Le ministre chargé de la culture fixe par

III. - Le versement des aides prévues au présent article

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au dimanche 3 avril 2011

I. - Pour bénéficier des aides à la production de

article 1er

du présent décret, les entreprises de production doivent :

1° Soit avoir produit des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées, en raison de leur qualité artistique, par décision du directeur général du Centre national de la du cinématographie après avis de lacommission prévue au paragraphe I (3°) de l' article 5 du présent décret.

Ces oeuvres doivent être présentées à la commission dans un

Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de

2° Soit produire des oeuvres, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue au paragraphe I (3°) de l'

article 5

du présent décret.

Les demandes doivent être présentées, avant le début des prises

II. - Le ministre chargé de la culture fixe par

III. - Le versement des aides prévues au présent article

En vigueur du vendredi 22 mars 1996 au samedi 25 septembre 2004

I. - Pour bénéficier des aides à la production de

article 1er

du présent décret, les entreprises de production doivent :

1° Soit avoir produit des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées, en raison de leur qualité artistique, par décision du directeur général du Centre nationalde la du cinématographieaprès avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ces oeuvres doivent être présentées à la commission dans un

Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont portées les sommes susceptibles de lui être octroyées pour la production d'oeuvres nouvelles.

2° Soit produire des oeuvres, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du directeur général du Centre nationalde la cinématographie après avis de la commission prévue au 1° ci-dessus.

Les demandes doivent être présentées, avant le début des prises

II. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des crédits affectés aux aides à la production des oeuvres prévues au paragraphe 1 ci-dessus. La part des crédits consacrés aux aides prévues au 2° ne doit pas exceder 20 p. 100du total.

III. - Le versement des aides prévues au présent article

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au jeudi 21 mars 1996

I. - Pour bénéficier des aides à la production de vidéomusiques prévues au paragraphe 1 (2° b) de l'

article 1er

du présent décret, les entreprises de production doivent :

1° Soit avoir produit des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées, en raison de leur qualité artistique, par décision du ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ces oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être octroyées pour la production d'oeuvres nouvelles.

2° Soit produire des oeuvres, sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission prévue au 1° ci-dessus.

Les demandes doivent être présentées, avant le début des prises de vues, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des crédits affectés aux aides à la production des oeuvres prévues au paragraphe 1 ci-dessus. La part des crédits consacrés aux aides prévues au 2° ne doit pas exceder 20 % du total.

III. - Le versement des aides prévues au présent article est effectué après examen d'un dossier présenté selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce dossier comprend notamment des informations détaillées sur la situation financière de l'entreprise de production, ainsi que sur sa situation au regard des organismes sociaux.