Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 10

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 26 septembre 2004 au 10 février 2015

En cas de difficulté d'interprétation ou contestation sur la qualification des oeuvres audiovisuelles entrant dans le champ d'application du présent décret, soit au titre de l'octroi des aides prévues aux paragraphe 2 et 3 de l'article 1er, soit au titre de l'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'article 6, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut saisir pour avis, compte tenu de leurs compétences respectives, les commissions spécialisées prévues au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret.
Dispositions transitoires et finales

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au mardi 10 février 2015

En cas de difficulté d'interprétation ou contestation sur la qualification des oeuvres audiovisuelles entrant dans le champ d'application du présent décret, soit au titre de l'octroi des aides prévues aux paragraphe 2 et 3 de l'

article 1er

, soit au titre de l'inscription sur la liste des

article 6

, le directeur général du Centre national de la cinématographie

article 5

du présent décret.

Dispositions transitoires et finales

En vigueur du vendredi 22 mars 1996 au samedi 25 septembre 2004

En cas de difficulté d'interprétation sur la qualification des oeuvres

article 1er

, soit au titre de l'inscription sur la liste des

article 6

, le directeur général du Centre nationalde la cinématographie peut saisir pour avis, compte tenu de leurs compétences respectives, les commissions spécialisées prévues au paragraphe 1 de l'

article 5

du présent décret.

Dispositions transitoires et finales

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au jeudi 21 mars 1996

En cas de difficulté d'interprétation sur la qualification des oeuvres audiovisuelles entrant dans le champ d'application du présent décret, soit au titre de l'octroi des aides prévues aux paragraphe 2 et 3 de l'

article 1er

, soit au titre de l'inscription sur la liste des oeuvres de référence prévue à l'

article 6

, le ministre chargé de la culture peut saisir pour avis, compte tenu de leurs compétences respectives, les commissions spécialisées prévues au paragraphe 1 de l'

article 5

du présent décret.

Dispositions transitoires et finales