Décret n°95-1098 du 9 octobre 1995

Article 4

Créé le 13 octobre 1995

Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec Croix de guerre ou de la Valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 octobre 1995

Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec Croix de guerre ou de la Valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.