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Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé3 mai 2007

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les agents des services techniques de l'aviation civile sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves.
Ce concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. Dans ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel il sont nommés.
Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les candidats admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Il sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage complémentaire est jugé satisfaisant.
Les agents des services techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Les agents des services techniques de l'aviation civile recrutés en application du 2° de l'article 4 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6